L’INVENTAIRE DES BIENS D’UNE SUCCESSION
Vous avez été désigné, par testament ou par les héritiers, liquidateur d’une succession? En quoi consiste l’inventaire des biens ?
L’inventaire est une énumération de tous les biens qu’il est chargé d’administrer au nom de la succession et qui forment le patrimoine du défunt. Il comprend, notamment, les éléments suivants, à savoir :
– la désignation des immeubles du défunt ;
– la description de ses meubles et de leur valeur ;
– une identification suffisante de ses universalités de biens ;
– la désignation des espèces en numéraire et des autres valeurs ;
– l’énumération des documents de valeurs.
– un état des dettes du défunt.
L’inventaire se termine par une récapitulation de l’actif et du passif.
LA FORME D’UN INVENTAIRE
Il est fait par acte notarié en minute ou sous seing privé en présence de deux témoins. Le testament du défunt peut indiquer la forme de l’inventaire requis dans le cadre du règlement de succession. Lorsqu’il est fait sous seing privé, il doit être signé par le liquidateur et les deux témoins en plus d’être daté et d’y avoir inscrit le lieu de la confection.
Lorsqu’il y a, dans le patrimoine administré, des effets personnels du défunt, il suffit de les mentionner généralement et de n’énumérer ou ne décrire que les vêtements, papiers personnels, bijoux ou objets d’usage courant dont la valeur excède pour chacun 100,00 $.
ÉTAT DES BIENS DU DÉFUNT
Les biens désignés dans l’inventaire sont présumés en bon état à la date de la confection de l’inventaire, à moins que le liquidateur n’y joigne un document attestant le contraire.
PUBLICITÉ DE L’INVENTAIRE
La clôture de l’inventaire est publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen d’un avis qui identifie le défunt et le lieu où l’inventaire peut être consulté. Il peut être consulté par tous les intéressés. Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.
Le liquidateur informe les héritiers, les successibles qui n’ont pas encore opté et les légataires particuliers, de même que les créanciers connus, de l’inscription de l’avis de clôture et du lieu où l’inventaire peut être consulté. Si cela peut être fait aisément, il leur transmet une copie de l’inventaire.
Les créanciers de la succession, les héritiers, les successibles et les légataires particuliers peuvent contester l’inventaire ou l’une de ses inscriptions; ils peuvent aussi convenir de la révision de l’inventaire ou demander qu’il soit procédé à un nouvel inventaire.
Lorsqu’un inventaire a déjà été fait par un héritier ou un autre intéressé, le liquidateur doit le vérifier; il doit aussi s’assurer qu’un avis de clôture a été inscrit et que ceux qui devaient être informés l’ont été.
Le liquidateur ne peut être dispensé de faire inventaire que si tous les héritiers et les successibles y consentent. Les héritiers, et les successibles devenus de ce fait héritiers, sont alors tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu’ils recueillent.
Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, article 794 et suivants.