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QU’EST-CE QUE LE DROIT D’OPTION À LA SUCCESSION ?

Le droit d’option à la succession concerne le choix qu’un successible a d’accepter ou de renoncer à une succession. Ce choix est indivisible, mais si un successible a plus d’une vocation successorale, il détient un droit d’option distinct pour chacune de ces vocations. L’option ne peut être exercée tant que la succession n’est pas ouverte.

Le successible a six mois, à partir du jour où son droit s’est ouvert pour faire ce choix. Ce délai est prolongé automatiquement afin que le successible dispose d’un délai de 60 jours à compter de la clôture de l’inventaire de la succession.

Si le successible qui connait sa qualité ne renonce pas dans le délai imparti, il est présumé avoir accepté la succession, sauf prolongation du délai par le tribunal. S’il ignorait sa qualité, il peut être contraint par le tribunal d’exercer son droit d’option dans un délai fixé par ce dernier. Dans ce cas, le silence du successible après l’expiration du délai fixé par le tribunal entraine une présomption de renonciation à la succession. 

Si le successible décède avant d’avoir exercé son option,  ses héritiers délibèrent et exercent cette option, dans le délai qui leur est imparti pour délibérer et opter à l’égard de la succession de leur auteur. L’option peut être annulée pour les causes et dans les délais prévus pour invoquer la nullité des contrats, habituellement en raison d’un consentement vicié, notamment par crainte, par dol ou par lésion. 

Si vous êtes un successible et que vous vous questionnez sur vos droits et sur les conditions de l’option, consultez votre notaire; une source sûre.

Source : Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, articles 630-636, 1704

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